Comité des droits de l'homme 
      Cinquantième session 
      
      
        ANNEXE 
        
 
        
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables 
        
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif 
        
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
        
et politiques 
        
- Cinquantième session - 
        
 
        
Communication No 559/1993
 
      
       
      
Présentée par : J. M. [nom supprimé] 
      
 
      
Au nom de : L'auteur 
      
 
      
État partie : Canada 
      
 
      
Date de la communication : 7 juin 1993 
      
 
      
 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 
        28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
      
 
      
 Réuni le 8 avril 1994, 
      
 
      
 Adopte la décision ci-après : 
      
      
        Décision concernant la recevabilité
      
      1. L'auteur de la communication est un citoyen canadien résidant à Sherbrooke 
        (Québec). Il affirme être victime d'une violation par le Canada des articles 
        14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
      
 
      
Rappel des faits présentés par l'auteur 
      
 
      
2.1 L'auteur a subi avec succès une opération du coeur en 1978. Toutefois, 
        à la suite de cette opération, il souffrait d'hypertension artérielle, 
        laquelle pouvait être enrayée avec des médicaments. Pour bien montrer 
        qu'il était en bonne santé, l'auteur signale qu'il a participé à deux 
        marathons à Montréal et à plusieurs autres courses de fond. Le 4 mai 1987, 
        l'auteur, qui est titulaire d'une licence en relations professionnelles, 
        souhaitant faire acte de candidature pour un poste d'"administrateur 
        du personnel", a envoyé son curriculum vitae à la Gendarmerie royale 
        du Canada (GRC). Au cours d'une conversation téléphonique, le 16 juin 
        1987, un représentant de la GRC lui fait savoir que seuls les membres 
        de la Gendarmerie possédant plusieurs années d'expérience pouvaient postuler 
        à ce poste. 
      
 
      
2.2 Quelque temps plus tard, l'auteur a présenté sa candidature pour 
        un poste de gardien de la paix. Après avoir été reçu à un test d'aptitude, 
        il a rempli des formulaires dans lesquels il a fourni des renseignements 
        sur ses antécédents médicaux. Le 26 octobre 1987, l'auteur a reçu de la 
        GRC une lettre l'informant que sa candidature ne pouvait être retenue 
        pour le poste de gardien de la paix car il ne satisfaisait pas aux conditions 
        médicales requises par l'emploi. 
      
 
      
2.3 Après avoir demandé des précisions, l'auteur a été informé par un 
        médecin de la GRC que sa candidature avait été rejetée sur la base du 
        questionnaire et sans examen médical parce qu'il avait subi une opération 
        cardiaque, qui lui avait provoqué de l'hypertension, qu'il souffrait d'une 
        chondromalacie au genou droit (corrigée en 1983) et qu'il était asthmatique. 
      
 
      
2.4 L'auteur s'est adressé ensuite à la Commission canadienne des droits 
        de l'homme, pour déposer contre la Gendarmerie royale du Canada une plainte 
        en discrimination. La Commission a mené une enquête préliminaire à la 
        suite de laquelle une plainte officielle a été déposée en septembre 1988. 
        En août 1989, l'auteur a autorisé la Commission à faire appel à trois 
        spécialistes indépendants qui devaient lui faire passer une visite médicale. 
        Le 19 décembre 1989, le secrétariat de la Commission a fait savoir à l'auteur 
        qu'elle avait reçu une lettre dans laquelle la GRC avait reconnu qu'elle 
        avait pris une décision hâtive lorsqu'elle avait refusé le poste en question 
        à l'auteur sans le soumettre à un examen médical. Elle l'a invité à représenter 
        sa candidature, sans préjudice de la décision finale. L'auteur affirme 
        que la Commission ne lui a pas fourni copie de ladite lettre. Il a également 
        été informé que le poste d'"administrateur du personnel" était 
        un poste civil et que le représentant de la GRC s'était trompé lorsqu'il 
        lui avait dit en juin 1987 que seuls les membres de la Gendarmerie pouvaient 
        postuler. 
      
 
      
2.5 L'auteur a demandé à la GRC de lui fournir la garantie que la procédure 
        de sélection et l'examen médical seraient justes et qu'il ferait l'objet 
        d'un traitement équitable. Comme il n'a pu obtenir de garantie satisfaisante 
        à ses yeux, il a décidé, au lieu de représenter sa candidature, de demander 
        une réparation pécuniaire (71 948,70 dollars canadiens). Le 26 novembre 
        1990, il a soumis sa demande de réparation à la GRC, mais les deux parties 
        n'ont pu parvenir à un accord. 
      
 
      
2.6 Le 4 décembre 1990, l'auteur a été informé que, sur la base de l'enquête 
        réalisée, il avait été recommandé à la Commission de rejeter sa plainte. 
        L'auteur a été invité à présenter ses observations au sujet de la recommandation 
        dont le texte lui a été communiqué. Le 3 janvier 1991, l'auteur a contesté 
        la recommandation et demandé que la Commission pousse plus loin son enquête. 
        À cet égard, l'auteur fait observer que c'était à lui et non à la GRC 
        que continuait d'incomber la charge de la preuve. Le 25 mars 1991, la 
        Commission a notifié l'auteur qu'à son avis, la poursuite de la procédure 
        ne se justifiait pas. 
      
 
      
2.7 Le 5 août 1991, l'auteur a demandé à la Division de première instance 
        de la Cour fédérale du Canada de rendre une ordonnance de certiorari 
        en vue d'annuler la décision de la Commission et d'obliger cette dernière 
        à porter son affaire devant le Tribunal des droits de la personne. L'auteur 
        a relevé des vices de procédure durant l'examen de son affaire par la 
        Commission, notamment le fait que des experts indépendants ne lui avaient 
        pas fait subir d'examen médical et que des coupures de journaux faisant 
        état de ses exploits sportifs avaient disparu de son dossier. Le 20 septembre 
        1991, la Cour a débouté l'auteur de sa demande, estimant que la Commission 
        avait exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi et aux 
        principes de droit établis par la jurisprudence. Le juge a également estimé 
        que la décision de la Commission ne portait pas atteinte au droit de l'auteur 
        de poursuivre la GRC pour dommages et intérêts présumés. L'auteur fait 
        valoir que, dans la mesure où le juge n'a pas commis d'erreur de droit, 
        il ne lui est pas possible de faire appel de ce jugement. 
      
 
      
Teneur de la plainte 
      
 
      
3. L'auteur affirme être victime d'un acte de discrimination de la part 
        de la Gendarmerie royale du Canada. Il prétend en outre que la Commission 
        canadienne des droits de l'homme a violé les principes d'une procédure 
        équitable et fait preuve de discrimination à son égard en acceptant l'explication 
        insuffisante fournie par la GRC. Il maintient que les faits décrits constituent 
        des violations des articles 14 et 26 du Pacte. 
      
 
      
Délibérations du Comité 
      
 
      
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité 
        des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement 
        intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du 
        Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 
      
 
      
4.2 Le Comité relève que l'auteur affirme être victime d'un acte de discrimination 
        de la part de la Gendarmerie royale du Canada parce que le poste de gardien 
        de la paix lui a été refusé uniquement sur la base de ses antécédents 
        médicaux. Le Comité relève en outre que la Gendarmerie a reconnu avoir 
        commis une erreur de procédure et invité l'auteur à représenter sa candidature. 
        Toutefois, l'auteur n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite, préférant 
        demander une réparation pécuniaire. Le Comité estime que l'auteur n'a 
        pas suffisamment établi, aux fins de la recevabilité, que la proposition 
        qui lui a été faite par la police n'était pas effective et ne pouvait 
        pas ultérieurement déboucher sur un recours, le cas échéant. En conséquence, 
        la plainte de l'auteur n'est pas recevable en vertu de l'article 2 du 
        Protocole facultatif. 
      
 
      
4.3 Le Comité estime en outre que l'auteur n'a pas établi, aux fins de 
        la recevabilité, que la procédure engagée devant la Commission canadienne 
        des droits de l'homme constituait une violation de ses droits en vertu 
        du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et qu'il n'a pas apporté d'éléments 
        suffisants pour étayer sa plainte sur le fondement de l'article 26 du 
        Pacte. 
      
 
      
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : 
      
 
      
 a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole 
        facultatif; 
      
 b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, 
        à l'État partie. 
      
 
      
 
      
[Texte adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale).]